35.1. Sont interdits lorsqu’ils sont réalisés dans la rive:1° la reconstruction d’un bâtiment résidentiel principal, sauf si les conditions prévues au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 340.2 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) sont respectées; 2° l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel principal, sauf si les conditions prévues au paragraphe 2 du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 340.2 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement sont respectées;
3° l’implantation d’un bâtiment résidentiel principal;
4° la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage accessoire à un bâtiment résidentiel principal incluant les accès requis, sauf si les conditions prévues au paragraphe 3 du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 340.2 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement sont respectées.
Pour l’application du premier alinéa, le terme «construction» n’inclut pas le démantèlement.
1596-2021D. 1596-2021, a. 431.